Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 596 COInscription au registre du commerce : lieu et apports en nature

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre I: Définition et constitution de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.308

2…309

3Si la commandite n’est pas ou n’est que partiellement versée en argent comptant, l’apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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