Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n’agir qu’en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 605 COResponsabilité du commanditaire : quand il agit pour la société
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers