Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 605 COResponsabilité du commanditaire : quand il agit pour la société

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n’agir qu’en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.

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