Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 64 COÉtendue de la restitution : obligations du défendeur

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 64 CO, du plus récent au plus ancien.

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