Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 63 COConditions : paiement de l’indu

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l’indu.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63 CO, du plus récent au plus ancien.

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