1La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.
2Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.
3Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:
- 1.
- pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
- 2.
- pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
- 3.
- pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
- 4.
- pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel;
- 5.
- pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.
4Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:
- 1.
- l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale;
- 2.
- la dissolution de la société par un jugement;
- 3.436
- …
5Ils sont calculés sur la base:
- 1.
- des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions;
- 2.
- des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.
6Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:
- 1.
- le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;
- 2.
- le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).