Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 66 CORépétition exclue
Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 66 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 8
- ATF 134 III 438Droit civil, poursuite et faillite · 2008DE A Art. 20 CO ; remise en l'état de contrats nuls
- ATF 127 V 252Assurances sociales · 2001DE Cas d'un assuré qui a effectué un rachat en vue d'un départ à la retraite anticipée ; s'il ne retire aucun avantage de ce rachat, dans la mesure où, à la suite de la décision imprévue de son employeur de le mettre à la retraite anticipée, il aurait de toute façon bénéficié de prestations identiqu…
- ATF 124 III 253Droit civil, poursuite et faillite · 1998DE Virement de fonds impliquant plusieurs banques ; droit contractuel à l'exécution conforme de l'ordre de virement de la première banque vis-à-vis de la banque destinataire
- ATF 112 II 1Droit civil · 1986DE Suppression d'une personne morale à but illicite (art. 57 al. 1 et 3 CC). 1. L'action en constatation de la nullité d'une personne morale relève, de par sa nature, des droits de la personnalité (c. 2). 2. L'art. 57 CC est applicable à la suppression d'une société anonyme à but illicite aussi bien…
- ATF 102 II 401Droit civil · 1976DE Contrat ayant pour objet une chose illicite. 1