Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 66 CORépétition exclue

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66 CO, du plus récent au plus ancien.

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