Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 67 COPrescription

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40

2Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 CO, du plus récent au plus ancien.

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