Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 68 COPrincipes généraux : exécution par le débiteur lui-même

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 CO, du plus récent au plus ancien.

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