Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 68 COPrincipes généraux : exécution par le débiteur lui-même
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 68 CO, du plus récent au plus ancien.