Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 678 CORestitution de prestations : en général

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les personnes qui s’occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu’ils ont perçus indûment.

2Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d’autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.

3L’art. 64 est applicable.

4La restitution est exigible par la société et par l’actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.

5L’assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

6En cas de faillite de la société, l’art. 757 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 678 CO, du plus récent au plus ancien.

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