Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 683 COÉmission et transfert : actions au porteur

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.

2Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 683 CO, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 1

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