1Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l’acquéreur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).