Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 697l COet 697m

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 697l CO, du plus récent au plus ancien.

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