Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 698 COAssemblée générale : ses pouvoirs

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2Elle a le droit intransmissible:540

1.
d’adopter et de modifier les statuts;
2.
de nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision;
3.541
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5.542
de fixer le dividende intermédiaire et d’approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6.543
de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7.544
de donner décharge aux membres du conseil d’administration;
8.545
de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9.546
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.547

3Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée générale a en outre le droit intransmissible:

1.
d’élire le président du conseil d’administration;
2.
d’élire les membres du comité de rémunération;
3.
d’élire le représentant indépendant;
4.
de voter les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.548
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 698 CO, du plus récent au plus ancien.

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