Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 699 COConvocation et déroulement de l’assemblée générale : mode de convocation

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.

2L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

3Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:

1.
dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2.
dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.

4La convocation d’une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l’ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.

5Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner la convocation de l’assemblée générale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 699 CO, du plus récent au plus ancien.

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