Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 706 CODroit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale : qualité pour agir et motifs

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.

2Sont en particulier annulables les décisions qui:

1.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;
3.
entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.
suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.576

3 et 4 …577

5Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 706 CO, du plus récent au plus ancien.

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