Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 71 COObjet de l’exécution : dette d’une chose indéterminée

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire.

2Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 71 CO, du plus récent au plus ancien.

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