Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 72 COObjet de l’exécution : obligations alternatives

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le contraire ne résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 CO, du plus récent au plus ancien.

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