Si le contraire ne résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 72 COObjet de l’exécution : obligations alternatives
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 72 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 5