Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 73 COObjet de l’exécution : intérêts

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 CO, du plus récent au plus ancien.

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