1L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
2L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
- 1.
- un avis sur le résultat du contrôle;
- 2.
- des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision;
- 3.
- des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
- 4.
- une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes consolidés639, ou de les refuser.
3Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.