1Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.
2L’organe de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il constate une violation de la loi ou des statuts:
- 1.640
- si celle-ci est grave, ou
- 2.
- si le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.
3Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier.641