Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 735 COVote de l’assemblée générale : rémunérations

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre IV: Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif.

2Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l’assemblée générale.

3Les conditions suivantes doivent être respectées:

1.
l’assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités;
2.
l’assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif;
3.
le vote de l’assemblée générale a un caractère contraignant;
4.
lorsque l’assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l’assemblée générale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 735 CO, du plus récent au plus ancien.

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