Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 734f COReprésentation des sexes au sein du conseil d’administration et de la direction

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre IV: Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:

1.
les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu;
2.
les mesures de promotion du sexe le moins représenté.
Historique et notes (1)
  1. Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. de la mod. du 19 juin 2020 à la fin du texte.

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