À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:
- 1.
- les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu;
- 2.
- les mesures de promotion du sexe le moins représenté.
Historique et notes (1)
- Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. de la mod. du 19 juin 2020 à la fin du texte.