Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 736 CODissolution en général : causes

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre V: Dissolution de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société est dissoute:

1.
en conformité des statuts;
2.
par une décision de l’assemblée générale constatée en la forme authentique;
3.
par l’ouverture de la faillite;
4.651
par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5.
pour les autres motifs prévus par la loi.

2En cas d’action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.652

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 736 CO, du plus récent au plus ancien.

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