Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 76 COObligations à terme : termes mensuels

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.

2Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76 CO, du plus récent au plus ancien.

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