À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 75 COÉpoque de l’exécution : obligations sans terme
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 75 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2