Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 79 COÉpoque de l’exécution : heures consacrées aux affaires

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 CO, du plus récent au plus ancien.

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