L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 79 COÉpoque de l’exécution : heures consacrées aux affaires
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 79 CO, du plus récent au plus ancien.
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