En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 80 COÉpoque de l’exécution : prolongation du terme
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 80 CO, du plus récent au plus ancien.
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