Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 81 COÉpoque de l’exécution : exécution anticipée

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.

2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.