Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 82 CODans les contrats bilatéraux : mode de l’exécution

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 82 CO, du plus récent au plus ancien.

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