Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 802 CODroit aux renseignements et à la consultation

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre II: Droits et obligations des associés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.

3S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.

4Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l’associé peut demander au tribunal d’ordonner à la société de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation.713

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 802 CO, du plus récent au plus ancien.

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