Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 865 CODroit à l’avoir social : aux termes de la loi

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre IV: Droits et obligations des associés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n’ont aucun droit à la fortune sociale.

2Lorsque la société est dissoute dans l’année qui suit la sortie ou le décès d’un associé, et que l’actif est réparti, l’associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

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