Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 902 COObligations : en général

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre V: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune.

2Elle est tenue en particulier:

1.
de préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter les décisions de celle-ci;
2.
de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

3L’administration est responsable:

1.
de la tenue de ses procès-verbaux et de ceux de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés;
2.
de l’établissement du rapport de gestion et de la remise de celui-ci à la vérification de l’organe de révision conformément à la loi, et
3.
de la communication des admissions et des sorties d’associés à l’office du registre du commerce.782
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 902 CO, du plus récent au plus ancien.

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