Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 927 CODéfinition et objet

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l’État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.

2Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:

1.
les entreprises individuelles;
2.
les sociétés en nom collectif;
3.
les sociétés en commandite;
4.
les sociétés anonymes;
5.
les sociétés en commandite par actions;
6.
les sociétés à responsabilité limitée;
7.
les sociétés coopératives;
8.
les associations;
9.
les fondations;
10.
les sociétés en commandite de placements collectifs;
11.
les sociétés d’investissement à capital fixe;
12.
les sociétés d’investissement à capital variable;
13.
les instituts de droit public;
14.
les succursales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 927 CO, du plus récent au plus ancien.

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