Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 933 COInscription, modification et radiation : modification

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.

2Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l’ordonnance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 933 CO, du plus récent au plus ancien.

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