Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 937 COObligations : contrôle

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 937 CO, du plus récent au plus ancien.

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