Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 94 COQuand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de retirer la chose consignée

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage.

2La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 CO, du plus récent au plus ancien.

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