Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 95 COQuand l’objet de l’obligation n’est pas une chose
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 95 CO, du plus récent au plus ancien.
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