Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 95 COQuand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 95 CO, du plus récent au plus ancien.

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