Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 96 COExécution empêchée pour d’autres causes
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 96 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 136 V 49Assurances sociales · 2010DE A Art. 19, 20 et 20a al. 1 LPP ; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue ; clause bénéficiaire en faveur de la concubine
- ATF 134 III 348Droit civil, poursuite et faillite · 2008DE Consignation en cas d'incertitude non fautive sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO)
Arrêts récents en français 1