Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 944 COFormation des raisons de commerce : en général

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente et unième: Des raisons de commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

2Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 944 CO, du plus récent au plus ancien.

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