Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 943 COOrdonnance

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sur:

1.
la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
2.
la réquisition, l’inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3.
le contenu des inscriptions;
4.
les pièces justificatives et leur vérification;
5.
la publicité et les effets;
6.
l’organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7.
la collaboration et l’obligation d’informer;
8.
l’utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9.
les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
10.
les modalités de la transmission électronique;
11.
les procédures.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 943 CO, du plus récent au plus ancien.

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