Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 942 COVoies de droit

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification.

2Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.

3Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l’office du registre du commerce et les notifient à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce.813

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 942 CO, du plus récent au plus ancien.

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