Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 941 COÉmoluments

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:

1.
la base de calcul de l’émolument;
2.
la renonciation aux émoluments;
3.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d’un même émolument;
4.
l’exigibilité, la facturation et l’avance d’émoluments;
5.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6.
la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.

3Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 941 CO, du plus récent au plus ancien.

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