Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 950 CORaisons sociales : formation de la raison

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente et unième: Des raisons de commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

2Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 950 CO, du plus récent au plus ancien.

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