1Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).