Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 952 COFormation des raisons de commerce : succursales

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente et unième: Des raisons de commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l’établissement principal; il est toutefois permis d’y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s’adapte qu’à la succursale.

2Lorsque le siège d’une entreprise est à l’étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l’établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 952 CO, du plus récent au plus ancien.

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