Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 956 COProtection des raisons de commerce

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente et unième: Des raisons de commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif.

2Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 956 CO, du plus récent au plus ancien.

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