Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 957 COObligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les personnes morales.

2Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.
les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC827.

3Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 957 CO, du plus récent au plus ancien.

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