Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 957a COComptabilité

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique).

2La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:

1.
l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1;
2.
la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.
la clarté;
4.
l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise;
5.
la traçabilité des enregistrements comptables.

3On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement.

4La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.

5Elle est tenue dans l’une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 957a CO, du plus récent au plus ancien.

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