Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 959c COAnnexe

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre II: Comptes annuels et comptes intermédiaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’annexe complète et commente les informations données dans les comptes annuels. Elle contient:

1.
des informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu’ils ne sont pas prescrits par la loi;
2.
des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat;
3.
le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves similaires nouvellement créées, si la présentation du résultat économique s’en trouve sensiblement améliorée;
4.
les autres informations prescrites par la loi.

2L’annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu’elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

1.
la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’entreprise;
2.
le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;
3.
la raison de commerce, la forme juridique et le siège des entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, ainsi que la part du capital et la part des droits de vote;
4.835
le nombre de parts de son propre capital détenues par l’entreprise ou par les entreprises qu’elle contrôle (art. 963);
5.
l’acquisition et l’aliénation par l’entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées;
6.
la valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan;
7.
les dettes envers des institutions de prévoyance;
8.
le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers;
9.
le montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise et celui des actifs grevés d’une réserve de propriété;
10.
les obligations légales ou effectives pour lesquelles une perte d’avantages économiques apparaît improbable ou est d’une valeur qui ne peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (engagement conditionnel);
11.
le nombre et la valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits accordés aux membres de l’ensemble des organes de direction ou d’administration ainsi qu’aux collaborateurs;
12.
les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat;
13.
les événements importants survenus après la date du bilan;
14.836
en cas de démission avant le terme du mandat ou de révocation de l’organe de révision, les raisons de ce départ;
15.837
toutes les augmentations et réductions du capital auxquelles le conseil d’administration a procédé dans les limites de la marge de fluctuation.

3Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas tenues d’établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissant l’établissement des comptes des grandes entreprises. Si les dispositions sur la structure minimale du bilan et du compte de résultat requièrent des informations supplémentaires et que l’entreprise n’établit pas d’annexe, elle fournit directement les informations requises dans le bilan ou dans le compte de résultat.

4Les entreprises débitrices d’emprunts par obligations indiquent séparément le montant, le taux d’intérêt, l’échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 959c CO, du plus récent au plus ancien.

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