Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 960 COÉvaluation : principes

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre II: Comptes annuels et comptes intermédiaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, les éléments de l’actif et les dettes sont évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.

2L’évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l’entreprise.

3Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 960 CO, du plus récent au plus ancien.

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