Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 960e COÉvaluation : dettes

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre II: Comptes annuels et comptes intermédiaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.

3En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:

1.
charges régulières découlant des obligations de garantie;
2.
remise en état des immobilisations corporelles;
3.
restructurations;
4.
mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.

4Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 960e CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.